J.O. 284 du 7 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 26 octobre 2005 relatif à la réserve de vins revendiqués en appellation d'origine contrôlée « Champagne »


NOR : AGRP0502511A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu l'article 41 du règlement (CE) no 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;

Vu la loi du 12 avril 1941 modifiée portant création du CIVC ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 1946 portant attributions du commissaire du Gouvernement et de la commission consultative du CIVC ;

Vu l'arrêté du 20 février 1986 relatif au fonctionnement du CIVC ;

Vu les décisions du CIVC no 161 du 21 juin 2000 et no 163 du 21 juin 2004 relatives à l'amélioration du fonctionnement du marché ;

Vu l'avis de la commission consultative du CIVC en date du 5 septembre 2005,

Arrêtent :


Article 1


Les dispositions de la décision V.2.2005 adoptée le 5 septembre 2005 par le comité interprofessionnel du vin de Champagne, annexées au présent arrêté, qui prévoient la mise en réserve de vins revendiqués en appellation d'origine contrôlée « Champagne », sont approuvées et rendues obligatoires pour la campagne 2005-2006.

Article 2


Sont sortis de la réserve, à la date du 22 janvier 2006, les vins appartenant à des personnes physiques ou morales qui n'ont pas souscrit de déclaration de récolte lors de la vendange 2005 et les vins appartenant à des récoltants qui ont subi une réduction de leur surface en production (hors arrachage) entre la vendange 2004 et la vendange 2005. Pour ces derniers récoltants, la sortie de la réserve est proportionnelle à la réduction de surface.

Article 3


Les récoltants qui n'ont pas atteint lors de la vendange 2005 le rendement de 11 500 kilogrammes de raisins à l'hectare peuvent bénéficier, sur demande individuelle, d'une sortie de la réserve, à la date du 5 décembre 2005, de façon à atteindre au maximum, avec les quantités récoltées à la vendange 2005 et les quantités sorties de la réserve, ce rendement de 11 500 kilogrammes de raisins à l'hectare.

Article 4


Le directeur des politiques économique et internationale, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 octobre 2005.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des politiques économique et internationale :

La chef de service,

M. Guittard

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,


Pour le ministre et par délégation :


Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

E. Valade

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des douanes et droits indirects :

Le sous-directeur,

J.-P. Mazé



A N N E X E



DÉCISION DU COMITÉ INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE RELATIVE À LA MISE EN RÉSERVE D'UNE PARTIE DE LA RÉCOLTE 2005 REVENDIQUÉE EN APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE « CHAMPAGNE »



Article 1er

Quantités concernées par la mise en réserve


Sont soumis à une mesure de mise en réserve tous les raisins de la récolte 2005, revendiqués en appellation d'origine contrôlée « Champagne », qui sont récoltés au-delà du rendement de 11 500 kilogrammes à l'hectare et dans la limite du rendement maximum de 13 000 kilogrammes à l'hectare autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée « Champagne ».


Article 2

Conséquences de la mise en réserve


Les raisins puis les moûts et les vins mis en réserve sont la propriété des récoltants concernés et ils ne peuvent donner lieu à aucune transaction.

Le stockage des quantités mises en réserve est effectué en cuves ou en fûts, sans aucun tirage des vins en bouteilles.


Article 3

Livraison et stockage dans les locaux des négociants-manipulants


Sauf accord contraire entre les parties, les quantités mises en réserve qui relèvent des contrats pluriannuels souscrits par les vendeurs et les acheteurs, en application de l'article 4 de la décision du CIVC no 161 du 21 juin 2000 susvisée ou de l'article 22 de la décision du CIVC no 163 du 21 juin 2004 susvisée, sont livrées, avec les quantités vendues, par les récoltants, les centres de pressurage non coopératifs et les coopératives (unions de coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole) aux négociants-manipulants pour être stockées, dans les locaux du négociant-manipulant signataire de chaque contrat, individuellement ou collectivement, au compte de chaque propriétaire.

Les contrats ponctuels peuvent également prévoir le stockage individuel ou collectif de quantités soumises à la mesure de mise en réserve appartenant à chaque vendeur dans les locaux de chaque négociant-manipulant.

La constitution et le fonctionnement des collectives de quantités mises en réserve dans les locaux des négociants-manipulants sont soumis aux dispositions fixées par les services de la direction générale des douanes et droits indirects.

Tout déplacement ultérieur, dûment justifié, des quantités mises en réserve vers un local autre que celui dans lequel le stockage initial a été effectué nécessite, au préalable, l'autorisation écrite du CIVC et le respect des conditions fixées par les services de la direction générale des douanes et droits indirects.

Chaque propriétaire doit être informé régulièrement du lieu de stockage de ses quantités mises en réserve dans les locaux d'un ou de plusieurs négociants-manipulants.


Article 4

Modalités d'application


Les modalités d'application de la présente décision sont définies par une circulaire du CIVC.


Article 5

Levée de la mesure de mise en réserve


La sortie, en totalité ou de manière échelonnée, des quantités mises en réserve fait l'objet d'une ou de plusieurs décisions ultérieures prises par le CIVC, en application de l'article 22 de la décision du CIVC no 163 du 21 juin 2004 susvisée.


Article 6

Sanctions en cas d'infraction


En cas d'infraction aux dispositions à caractère obligatoire de la présente décision, le CIVC peut appliquer les sanctions, telles que prévues par la loi du 12 avril 1941 susvisée, qui sont en vigueur à la date de constatation de chaque infraction.